Article 7
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 6 sont les suivantes :
1° Les données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 10° et 11° de l'article 2 se rapportant aux demandeurs ayant fait l'objet d'une décision positive du Premier ministre, qui sont transmises à l'office par la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;
2° Les numéros des décisions du Premier ministre ;
3° Les numéros de dossiers attribués par l'office ;
4° Les montants versés et les dates de versement.