Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites

En vigueur depuis le 14/07/2000En vigueur depuis le 14 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 5

Version en vigueur depuis le 14/07/2000Version en vigueur depuis le 14 juillet 2000

En cas de décision favorable, le versement de la rente viagère est dû à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue. Il cesse le dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire décède.

Le versement de l'indemnité en capital intervient dans le trimestre suivant celui au cours duquel la décision accordant la mesure de réparation a été prise.

Le paiement des rentes viagères et des indemnités en capital est assuré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reçoit à cet effet des crédits du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre.