Article 10
Les pâtes alimentaires mises en vente en vrac doivent être présentées dans des conditions telles que les mentions prévues par le présent décret soient très apparentes pour les acheteurs.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.