Article 4
Les semoules de blé utilisées pour la préparation des pâtes alimentaires doivent être de qualité saine, loyale et marchande et répondre aux caractéristiques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Lorsque ledit arrêté définit plusieurs types de semoules, les pâtes alimentaires vendues sous la dénomination "aux oeufs", "aux oeufs frais", "au gluten", "au lait", "au lait écrémé", "aux ... (nom du légume incorporé) ", ainsi que celles dont la dénomination comporte le qualificatif "supérieur" doivent être exclusivement fabriquées avec des semoules de blé dur du type supérieur répondant aux caractéristiques fixées par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
A l'exception de celles prévues à l'alinéa précédent, toute mention évoquant la qualité du produit est interdite dans les dénominations de vente des pâtes alimentaires. L'emploi du qualificatif "supérieur" est notamment interdit en l'absence d'arrêtés définissant plusieurs types de semoules.
Au cas où la dérogation prévue à l'article 2 de la loi du 5 avril 1954 serait appliquée, l'arrêté visé par cette loi fixerait également les modalités d'étiquetage des produits fabriqués.
Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.