Est interdit, notamment, l'emploi des qualificatifs visés au dernier alinéa de l'article 4 du présent décret pour désigner les lots ne répondant pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus audit article, ainsi que l'emploi de toute indication susceptible de faire croire à une qualité qui ne correspondrait pas à la réalité.
Décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2010