Article 5
Les informations sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été recueillies. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1994
Les informations sont conservées pendant une durée de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été recueillies. Elles sont effacées des fichiers informatiques au-delà de cette date.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.