Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leur(s) titulaire(s).

S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent :

1. Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint et ses prénoms ;

2. Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.

S'agissant des comptes, sont mentionnés :

1. La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet) ;

2. La désignation du compte : numéro, nature, type et caractéristique ;

3. La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ou son titulaire ;

4. Le nombre de titulaires.

Les renseignements ci-dessus enregistrés sur support magnétique sont conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.