Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité ;
- à la situation militaire ;
- aux sanctions disciplinaires ;
- aux infractions quant à leur nature ;
- aux propositions de poursuite ;
- aux condamnations pénales quant à leur nature.
La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.
La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires est de quatre ans au maximum.