Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le commandant des organismes de formation de l'armée de terre ;
- les commandants et les proviseurs des lycées militaires ;
- les agents chargés des opérations administratives concernant les élèves des lycées militaires.