Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
aux opérateurs de la gendarmerie (nom, prénom) ;
aux personnels des organismes auxquels la gendarmerie peut être amenée à faire appel (nom, prénom, fonction, adresses postale et téléphonique personnelles et professionnelles) ;
aux personnes signalant un événement (nom, prénom, coordonnées géographique et téléphonique).