Article 8
Peut être mise en vente sous la dénomination de "crème fraîche" ou "crème légère fraîche", dans un délai maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, la crème ou la crème légère satisfaisant aux conditions suivantes :
Ne pas avoir subi un traitement thermique d'assainissement autre que celui de pasteurisation ;
Avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.