Article 4
Est autorisée l'addition à la crème ou à la crème légère des produits suivants :
Saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) dans la proportion pondérale de 15 p. 100 au maximum ;
Ferments lactiques ;
Dans le cas de crème ou de crème légère stérilisée, stabilisateurs autorisés par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié à la dose pondérale de 0,5 p. 100 au maximum, ou protéines de lait à la dose de 3 p. 100 au maximum calculés sur la partie lactée.
Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, l'addition de tout autre produit est interdite, exception faite des produits chimiques dont l'emploi pourrait être autorisé par arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié.