Article 3
La crème et la crème légère doivent être, préalablement à leur mise en vente, soumises à un traitement de pasteurisation ou de stérilisation.
Toutefois, la crème peut ne pas faire l'objet d'un traitement thermique d'assainissement pour la vente au détail, à la condition d'être mise en vente sous la dénomination de "crème crue".