Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps d'assistant de service social et de conseiller technique de service social du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique

En vigueur depuis le 17/08/2005En vigueur depuis le 17 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 août 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/08/2005Version en vigueur depuis le 17 août 2005

Modifié par Arrêté 2005-08-03 art. 1, art. 2 JORF 17 août 2005

Sont délégués aux préfets de département, au préfet de la région d'Ile-de-France et aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les fonctionnaires des corps d'assistants de service social et de conseillers techniques de service social du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants :

1° Titularisation des lauréats des concours ;

2° Renouvellement de stage après consultation de la commission administrative paritaire ;

3° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles ;

4° Arrêtés prononçant les avancements d'échelon ;

5° Arrêtés accordant des réductions d'ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire ;

5° Décisions relatives aux congés :

- congés annuels ;

- congés de maternité ou d'adoption ;

- congés de maladie ordinaires et renouvellements ;

- congés de longue maladie et réintégrations ;

- congés de longue durée et réintégrations ;

- congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

- congés pour période d'instruction militaire ;

- congés pour naissance d'un enfant ;

- congés spéciaux pour infirmités de guerre ;

- congés sans traitement prévus aux articles 6, 9 et 10 du décret n° 49-1239 du 13 décembre 1949 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

- congés parentaux ;

- congés de formation professionnelle (sauf refus) ;

- congés de formation syndicale (sauf refus) ;

- congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;

- congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;

- congés de paternité ;

- congés de présence parentale ;

6° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :

- disponibilités d'office et renouvellements à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégrations dans le même département ;

- disponibilités de droit et renouvellements :

- disponibilité pour suivre son conjoint ;

- disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

- disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

7° Décisions relatives aux autorisations d'absence :

- autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;

- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

8° Décisions relatives à la durée du travail :

- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

- octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis, le cas échéant, du comité médical supérieur ;

- mise en cessation progressive d'activité conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-579 du 5 juillet 1982 ;

9° Décisions plaçant en position sous les drapeaux et réintégrations ;

10° Reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;

11° Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail ;

12° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

13° Sanctions du premier groupe : avertissement et blâme ;

14° Décisions refusant l'honorariat.