Article 2
Les crédits délégués pour le mandatement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être sous-délégués conformément aux règles en vigueur pour les services du ministère de la défense.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 1992
Les crédits délégués pour le mandatement des dépenses visées à l'article 1er peuvent être sous-délégués conformément aux règles en vigueur pour les services du ministère de la défense.
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