Arrêté du 27 juillet 1992 créant un traitement informatique national des résumés de sortie standardisés et des résumés standardisés de facturation transmis par certains établissements hospitaliers privés conventionnés relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/08/1992En vigueur depuis le 07 août 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 1995

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/08/1992Version en vigueur depuis le 07 août 1992

Dans chaque clinique participant à l'expérience, les informations prévues à l'article 3 sont recueillies et transmises sous la responsabilité d'un médecin, désigné en concertation avec les praticiens exerçant dans l'établissement.

Ce médecin procède au rapprochement des données médicales et des données administratives concernant un même patient ; il assure également l'identification de ces données par l'attribution d'un numéro aléatoire non signifiant dont il conserve pendant une durée de douze mois la correspondance avec l'identité des patients, afin de permettre la validation de ces données.