Article 2
Modifié par Arrêté 1994-12-22 art. 2 JORF 17 janvier 1995
Ce système d'information est constitué sous la responsabilité d'un comité national comprenant des représentants du ministère de la santé et de l'action humanitaire, du ministère des affaires sociales et de l'intégration, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses centrales de mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des fédérations d'établissements de santé privés et conformément au cahier des charges signé par les partenaires.
Ce système d'information est constitué sous la responsabilité d'un comité national comprenant des représentants du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, des fédérations d'établissements de santé privés, des syndicats médicaux représentatifs des praticiens exerçant au sein des établissements participant à cette expérience, et conformément au cahier des charges signé par les partenaires.
Pour permettre la réalisation des objectifs fixés à l'article 1er, des traitements automatisés d'informations indirectement nominatives sont mis en oeuvre par la direction des hôpitaux et les trois caisses nationales sous la responsabilité du comité national.