Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- l'identité des personnes et des intervenants ;
- la vie professionnelle ;
- la situation militaire des intéressés ;
- les distinctions (décorations, récompenses, titres de guerre) ;
- les dossiers traités ;
- les références du courrier.
La durée de conservation des informations est limitée à dix ans après la dernière intervention sur les données.