Arrêté du 26 février 1992 relatif à l'informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et au secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques

En vigueur depuis le 11/03/1992En vigueur depuis le 11 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 1992

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Article 3

Version en vigueur depuis le 11/03/1992Version en vigueur depuis le 11 mars 1992

Les destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions :

- le préfet du département ;

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;

- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ;

- les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.

En outre, lorsque la personne est hospitalisée en application des articles L. 342 à L. 348, le maire du domicile ainsi que la famille de la personne hospitalisée sont informés de toute hospitalisation, de tout renouvellement et de toute sortie.