Article 3
Les destinataires de ces informations sont, à raison de leurs attributions :
- le préfet du département ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ;
- les membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
En outre, lorsque la personne est hospitalisée en application des articles L. 342 à L. 348, le maire du domicile ainsi que la famille de la personne hospitalisée sont informés de toute hospitalisation, de tout renouvellement et de toute sortie.