Article 4
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la sous-direction du recrutement et de la formation à la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale, auprès des préfectures (délégués interrégionaux à la formation et animateurs de formation).