Article 2
Le montant de la rémunération exigée pour les services énumérés à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 1998
Le montant de la rémunération exigée pour les services énumérés à l'article 1er ne peut excéder le coût de leur réalisation. Il est fixé par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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