Article 1
Le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faciliter ses recherches des références des actes d'état civil dans le cadre des traitements automatisés qu'il met en oeuvre.
Seules les informations concernant les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance ou de décès, numéro de l'acte de naissance ou de décès concernant des personnes nées ou décédées à l'étranger lui sont transmises à cet effet par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Toute absence de conformité des informations mentionnées ci-dessus avec le contenu des actes de l'état civil est portée à la connaissance de l'Institut national de la statistique et des études économiques.