Décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

En vigueur depuis le 27/12/1997En vigueur depuis le 27 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 1997

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Article 17

Version en vigueur depuis le 27/12/1997Version en vigueur depuis le 27 décembre 1997

Le préfet de région est compétent pour assurer :

I. - Le paiement des honoraires des avocats intervenant en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pour la défense des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

II. - Les règlements effectués au profit des compagnies d'assurance en application de conventions conclues entre celles-ci et l'Etat pour les dommages causés par les véhicules de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.