Décret n°97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 26/09/1997En vigueur depuis le 26 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1997

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Article 4

Version en vigueur depuis le 26/09/1997Version en vigueur depuis le 26 septembre 1997

Dans l'exercice de ses missions, la commission peut procéder à toutes les auditions qui lui paraissent utiles. Elle peut également, pour l'examen d'une demande, s'adjoindre toute personne de son choix à titre d'expert.