Décret n°97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 26/09/1997En vigueur depuis le 26 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/09/1997Version en vigueur depuis le 26 septembre 1997

La commission est saisie par les personnes morales habilitées à représenter ceux qui exercent une activité professionnelle non réglementée mentionnées à l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ainsi que par les représentants des personnes morales ou organismes mentionnés aux articles 61, 63, 64 et 65 de la même loi.

La saisine est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La commission se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.