Article 6
Les personnels appartenant à des corps ayant vocation à servir en administration centrale ou à des corps ayant vocation à servir en service déconcentré ont également vocation à exercer leurs fonctions en service à compétence nationale.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 août 2008
Les personnels appartenant à des corps ayant vocation à servir en administration centrale ou à des corps ayant vocation à servir en service déconcentré ont également vocation à exercer leurs fonctions en service à compétence nationale.
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