Article 1
Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 1997
Est autorisé sur 1997 l'ordonnancement, sur le chapitre 37-95 Dépenses accidentelles du budget des charges communes, d'une somme de 30 170 000 F au profit du compte spécial du Trésor Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.