Article 4
Abrogé par Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 - art. 6 (VT) JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004
Création Décret 1870-11-05 Bull. des lois, 12 S., B. 29, n° 169
Les tribunaux et les autorités administratives et militaires pourront, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la promulgation.