Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 fixant les conditions d'application de l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier relatif à l'octroi d'avances aux fonctionnaires de l'Etat et personnels militaires pour faciliter l'acquisition de moyens de transport nécessaires à l'exécution de leur service

En vigueur depuis le 12/10/1996En vigueur depuis le 12 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 12/10/1996Version en vigueur depuis le 12 octobre 1996

Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor.