Article 5
L'attribution des avances fait l'objet d'une décision du ministre de l'économie et des finances ou du trésorier-payeur général. Celle-ci indique notamment le montant, la durée et le taux d'intérêt ainsi que le montant des mensualités de remboursement de l'avance accordée ; elle tient compte du niveau global de l'endettement du demandeur.