Décret n°96-418 du 15 mai 1996 portant application au fichier des véhicules volés des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

En vigueur depuis le 18/05/1996En vigueur depuis le 18 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1996

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Article 1

Version en vigueur depuis le 18/05/1996Version en vigueur depuis le 18 mai 1996

Le ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) sont autorisés à traiter, dans le cadre du fichier des véhicules volés, des informations nominatives concernant les signes physiques particuliers, objectifs et permanents comme éléments de signalement des personnes.