ABROGÉTitre préliminaire : Dispositions générales.
ABROGÉTitre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
ABROGÉChapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
ABROGÉChapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
ABROGÉSection I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection III : Déclaration aux fins de radiation.
ABROGÉChapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 35 à 42)
ABROGÉChapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Chapitre II : Inscriptions d'office (Articles 35 à 42)
Section I : Inscriptions modificatives. (Articles 35 à 37)
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
ABROGÉ
Article 36-1-1ABROGÉ
Article 36-2- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
Section II : Radiations. (Article 42)
ABROGÉ
Article 40-1ABROGÉ
Article 41- Article 42
ABROGÉ
Article 42-1ABROGÉ
Article 42-2ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1-1ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 44-2
ABROGÉSection III : Dispositions communes.
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Titre V : De la publicité du registre (Article 71)
ABROGÉTitre VI : Dispositions finales
ABROGÉAnnexes
Article 60
Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 39 (V) JORF 2 février 2005
Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.
La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4 du code de commerce réprimant certaines infractions au registre du commerce.
Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.