Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 60

Version en vigueur du 02/02/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 02 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-77 du 1 février 2005 - art. 39 (V) JORF 2 février 2005

Les ordonnances rendues par le juge commis à la surveillance du registre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti.

La notification indique la forme et le délai du recours ainsi que les modalités suivant lesquelles il doit être exercé. Mention y est faite des pénalités prévues à l'article L. 123-4 du code de commerce réprimant certaines infractions au registre du commerce.

Le greffier informe en outre par lettre simple l'assujetti, à son adresse de correspondance, de la décision rendue et du délai de recours.