ABROGÉTitre préliminaire : Dispositions générales.
ABROGÉTitre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
ABROGÉChapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
ABROGÉChapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
ABROGÉSection I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection III : Déclaration aux fins de radiation.
ABROGÉChapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 35 à 42)
ABROGÉChapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Chapitre II : Inscriptions d'office (Articles 35 à 42)
Section I : Inscriptions modificatives. (Articles 35 à 37)
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
ABROGÉ
Article 36-1-1ABROGÉ
Article 36-2- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
Section II : Radiations. (Article 42)
ABROGÉ
Article 40-1ABROGÉ
Article 41- Article 42
ABROGÉ
Article 42-1ABROGÉ
Article 42-2ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1-1ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 44-2
ABROGÉSection III : Dispositions communes.
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Titre V : De la publicité du registre (Article 71)
ABROGÉTitre VI : Dispositions finales
ABROGÉAnnexes
Article 55
Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 19 () JORF 12 avril 1995
Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.