Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007En vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 55

Version en vigueur du 12/04/1995 au 27/03/2007Version en vigueur du 12 avril 1995 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 - art. 19 () JORF 12 avril 1995

Toute société commerciale dont le siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer, au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, deux copies de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle a son siège.

Le dépôt des documents comptables est effectué dans le délai prévu par la législation dont relève le siège de la société.

Tous actes ultérieurs modifiant les statuts doivent être déposés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les pièces déposées sont traduites, le cas échéant, en langue française et les copies sont certifiées conformes par les déposants.