ABROGÉTitre préliminaire : Dispositions générales.
ABROGÉTitre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
ABROGÉChapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
ABROGÉChapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
ABROGÉSection I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection III : Déclaration aux fins de radiation.
ABROGÉChapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 35 à 42)
ABROGÉChapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Chapitre II : Inscriptions d'office (Articles 35 à 42)
Section I : Inscriptions modificatives. (Articles 35 à 37)
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
ABROGÉ
Article 36-1-1ABROGÉ
Article 36-2- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
Section II : Radiations. (Article 42)
ABROGÉ
Article 40-1ABROGÉ
Article 41- Article 42
ABROGÉ
Article 42-1ABROGÉ
Article 42-2ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1-1ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 44-2
ABROGÉSection III : Dispositions communes.
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Titre V : De la publicité du registre (Article 71)
ABROGÉTitre VI : Dispositions finales
ABROGÉAnnexes
Article 47
Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 24 () JORF 4 juillet 1998
Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous.