Décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007En vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2011

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Article 47

Version en vigueur du 04/07/1998 au 27/03/2007Version en vigueur du 04 juillet 1998 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 24 () JORF 4 juillet 1998

Tout dépôt d'acte ou pièce en annexe au registre pour le compte d'une personne morale dont le siège social est situé sur le territoire français est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social, en deux exemplaires certifiés conformes par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de société en cause à effectuer cette certification.

Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par le greffier et donne lieu à la délivrance par le greffier d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés, leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est effectué par une personne déjà immatriculée, le procès-verbal mentionne les renseignements visés aux 1° et 2° de l'article 72 ci-dessous.