ABROGÉTitre préliminaire : Dispositions générales.
ABROGÉTitre Ier : Des déclarations incombant aux assujettis
ABROGÉChapitre Ier : Déclarations incombant aux personnes physiques
ABROGÉChapitre II : Déclarations incombant aux personnes morales
ABROGÉSection I : Déclaration aux fins d'immatriculation.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscriptions modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection II : Déclaration aux fins d'immatriculation secondaire, inscription modificatives et complémentaires.
ABROGÉSection III : Déclaration aux fins de radiation.
ABROGÉChapitre III : Déclarations incombant aux représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers.
Titre II : Des inscriptions au registre (Articles 35 à 42)
ABROGÉChapitre Ier : Inscriptions sur déclaration
Chapitre II : Inscriptions d'office (Articles 35 à 42)
Section I : Inscriptions modificatives. (Articles 35 à 37)
- Article 35
- Article 36
- Article 36-1
ABROGÉ
Article 36-1-1ABROGÉ
Article 36-2- Article 37
ABROGÉ
Article 38ABROGÉ
Article 39ABROGÉ
Article 40
Section II : Radiations. (Article 42)
ABROGÉ
Article 40-1ABROGÉ
Article 41- Article 42
ABROGÉ
Article 42-1ABROGÉ
Article 42-2ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1-1ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 44-2
ABROGÉSection III : Dispositions communes.
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aux personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre III : Du dépôt en annexe au registre des actes et pièces se rapportant aus personnes morales de droit privé
ABROGÉTitre IV : Du contentieux et des effets attachés aux inscriptions et depôts d'acte
Titre V : De la publicité du registre (Article 71)
ABROGÉTitre VI : Dispositions finales
ABROGÉAnnexes
Article 41
Version en vigueur du 31/05/1984 au 27/03/2007Version en vigueur du 31 mai 1984 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Est radié d'office tout commerçant :
1° Frappé d'une interdiction d'exercer une activité commerciale en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative exécutoire ;
2° Décédé depuis plus d'un an, sauf déclaration faite dans les conditions prévues à l'article 12, 7° et 8°. Dans ces cas, la radiation est faite dans le délai d'un an à compter de la mention de la déclaration ou de son renouvellement ; notification en est faite à l'exploitant avec invitation d'avoir à requérir son immatriculation.