Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 26/10/1994En vigueur depuis le 26 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 13

Version en vigueur depuis le 26/10/1994Version en vigueur depuis le 26 octobre 1994

Le directeur dirige l'établissement.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.