Décret n°94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 26/10/1994En vigueur depuis le 26 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 11

Version en vigueur depuis le 26/10/1994Version en vigueur depuis le 26 octobre 1994

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'agence ;

2° Le règlement intérieur de l'établissement ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

4° Les programmes d'activité de l'agence ;

5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'agence ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le président du conseil d'administration.