Article 2
La commission administrative comprend :
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ayant respectivement la qualité de président et de vice-président de la commission ;
- un représentant du ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- une personne ayant manifesté son intérêt pour les victimes des dommages mentionnés à l'article 1er, désignée par le ministre des affaires étrangères.
Les membres de la commission autres que le président et le vice-président ont un suppléant.
Le président a la qualité d'ordonnateur principal délégué.
Les décisions sont prises à la majorité.