Décret n°94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat

En vigueur depuis le 18/06/1994En vigueur depuis le 18 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/06/1994Version en vigueur depuis le 18 juin 1994

Les rémunérations pour services rendus instituées par les articles 1er et 3 ci-dessus sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministre intéressé dans les conditions prévues par un arrêté conjoint de ce ministre et du ministre chargé du budget.