Décret n°94-491 du 16 juin 1994 relatif à la rémunération de certains services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat

En vigueur depuis le 18/06/1994En vigueur depuis le 18 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/06/1994Version en vigueur depuis le 18 juin 1994

La rémunération couvre les dépenses engagées par l'Etat, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Il s'y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés, du fait de ces opérations, aux personnels et aux biens de l'Etat.