Article 2
La rémunération couvre les dépenses engagées par l'Etat, selon un barème fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. Il s'y ajoute éventuellement le montant justifié des dommages causés, du fait de ces opérations, aux personnels et aux biens de l'Etat.