Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : ORGANISATION BUDGÉTAIRE
ABROGÉTITRE II : PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET
ABROGÉTITRE III : EXÉCUTION DU BUDGET
ABROGÉTITRE IV : COMPTABILITÉ.
ABROGÉTitre V : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
ABROGÉTitre VI : Dispositions applicables aux fondations universitaires.
ABROGÉTitre VII : Dispositions finales.
Article 33
Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Les travaux, aménagements immobiliers et contructions, dont l'établissement assure la maîtrise d'ouvrage, font l'objet d'un programme délibéré par le conseil d'administration sur proposition de l'ordonnateur principal.