Décret n°93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives

En vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007En vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

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Article 12

Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité. Si cette activité est susceptible d'être exercée dans plusieurs départements, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où l'intéressé a sa principale activité.

Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement d'un élément quelconque des éléments qui y figurent.

Les personnes ayant fait l'objet d'une des condamnations mentionnées à l'article L. 212-9 du code du sport ne peuvent bénéficier de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'exercice et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.