Article 3
Modifié par Arrêté 1996-06-25 art. 2 JORF 10 juillet 1996
Les représentants à la commission d'intégration sont consultés par écrit.
En cas de désaccord sur cette procédure ou d'avis défavorable à l'intégration d'un agent intégrable, le président convoque la commission.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.