Article 3
Les destinataires des informations relatives à l'ensemble de la population examinée sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leurs compétences :
- les médecins-chefs des centres d'expertise ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- les directions régionales du service de santé intéressées ;
- les directions des personnels des armées.