Article 10
Le secrétariat de la commission nationale et des sections est assuré par la direction générale de l'alimentation, assistée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1990
Le secrétariat de la commission nationale et des sections est assuré par la direction générale de l'alimentation, assistée de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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