Arrêté du 20 septembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale des labels et de la certification de conformité

En vigueur depuis le 22/09/1990En vigueur depuis le 22 septembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 septembre 1990

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Article 7

Version en vigueur depuis le 22/09/1990Version en vigueur depuis le 22 septembre 1990

Les présidents de sections peuvent, à l'occasion des demandes soumises à ces dernières, faire entendre toutes personnes dont l'expertise leur paraît utile. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.

Le président de la commission et les présidents de sections peuvent créer, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques.