Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Institut national du patrimoine

En vigueur depuis le 22/12/2001En vigueur depuis le 22 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2001

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001

Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001

Le vote se fait par correspondance, il a lieu dans les conditions définies ci-après :

1° La liste des candidats et de leur suppléant, les enveloppes et les bulletins seront adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'administration ;

2° L'électeur, sous peine de nullité de son vote, n'insérera qu'un bulletin portant le nom d'un candidat et de son suppléant dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne devra porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine.

Il placera ensuite cette enveloppe fermée dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2), portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle seront inscrits ses nom et prénoms ainsi que le collège ; il y apposera sa signature. Ce pli, également cacheté, devra être adressé au bureau de vote au plus tard six jours avant le dépouillement, le tampon de la poste faisant foi.

Les enveloppes n° 2, portant la signature et le nom des votants, seront remises le jour du dépouillement par le représentant de l'administration au président du bureau de vote qui les ouvrira, fera émarger la liste électorale par un membre du bureau et déposera les enveloppes n° 1 contenant les bulletins dans l'urne.

Les enveloppes n° 2, sur lesquelles ne figureraient pas les nom et prénoms du votant ou sur lesquelles ces mentions seraient illisibles, seront considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Le vote par procuration n'est pas autorisé.