Arrêté du 17 août 1990 relatif aux modalités de la première élection des membres du conseil d'administration de l'Institut national du patrimoine

En vigueur depuis le 22/12/2001En vigueur depuis le 22 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2001

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/12/2001Version en vigueur depuis le 22 décembre 2001

Modifié par Décret n°2001-1236 du 21 décembre 2001 - art. 25 (V) JORF 22 décembre 2001

Tout électeur inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible au titre de ce collège.

Les listes électorales sont établies par le ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et le directeur de l'école. Elles sont affichées dans l'établissement et les directions affectataires huit semaines avant la date du dépouillement.

Dans les huit jours de cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au ministre chargé de la culture (direction de l'administration générale) et au directeur de l'école pour demander l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le ministre chargé de la culture et le directeur de l'école se prononcent dans les six jours et assurent dans les mêmes délais l'affichage des listes électorales éventuellement rectifiées.