Article 5
Modifié par Décret 2005-436 2005-09-05 art. 19 JORF 10 mai 2005
Toute pièce soumise au visa ou à l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, et non renvoyée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considérée comme visée. Lorsque le membre du corps du contrôle général économique et financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur.