Article 4
Les récipients dans lesquels les produits visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent porter la dénomination du produit qu'ils contiennent. Les mêmes indications doivent figurer, à l'exclusion de toutes autres, sur les prospectus, réclames, affiches, prix-courant et tous papiers de commerce.